E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
874. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 318 ne s’appliquent pas à un membre du conseil en fonction le 31 décembre 1987 dont le mandat, selon ces alinéas, aurait dû prendre fin avant le 1er janvier 1988.
Son mandat prend fin le jour où le jugement qui le déclare inhabile est passé en force de chose jugée, à moins qu’il n’ait pris fin auparavant pour une autre raison.
1987, c. 57, a. 874.